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Silence Vaut Accord (SVA)

Les grands principes fixés par la loi

La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'Administration et les citoyens est venue modifier le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois valait refus. Ce principe posé à l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA), a été remplacé. Désormais peut-on lire « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation».

En droit urbanisme, ce principe n'est pas novateur. En effet il trouvait déjà à s'appliquer dans le cadre du permis de construire tacite, l'occasion de rappeler que ce silence valant acceptation demeure a priori susceptible d'un retrait dans les conditions de fond posé par l'article 23 et après respect de la procédure posée par l'article 24 de la loi DCRA.

Selon l'article 18 de la loi DCRA, ce principe s'applique aux « demandes et réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives ». Pour bénéficier du nouveau principe, le demandeur devra donc être capable de prouver le dépôt de sa demande.

Quid de la computation du délai dans le cadre d'une demande adressée au mauvais service de l'Administration ? À cette question, l'article 20 de la loi DCRA indique que « le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente ». L'Administration se devra donc être particulièrement diligente puisque aucun délai n'est imposé par la loi, pour cette transmission…

Par ailleurs l'article 19-1 de la loi DCRA oblige l'Administration à informer le demandeur lorsque sa demande est frappée d’un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen.

Ce nouveau principe n’entre pas en vigueur de manière uniforme. En effet, il est entré en vigueur le 12 novembre 2014 pour l'État et les établissements publics de l'État. En revanche, il entrera en vigueur au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 12 novembre 2013 soit le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

De nombreuses exceptions

Le principe général fixé par la loi ouffre néanmoins de trop nombreuses exceptions obligeant le professionnel diligent a systématiquement vérifié s'il n'existe pas, pour la procédure qu’il souhaite mettre en œuvre, une quelconque dérogation.

En effet, il existe deux types d'exceptions à ce principe.

Tout d'abord, l'article 21 de la loi DCRA écarte le principe pour :
- motifs tenant à l'objet de la décision ou « de bonne administration » ;
- motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure, pour les procédures pour lesquelles une acceptation implicite de l'Administration est active dans un délai différent du droit commun de deux mois ;
- motifs tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public.

Ensuite, 42 décrets en date du 23 octobre 2014, publiés au journal officiel le 1er novembre 2014 sont venus compléter cette première série d'exceptions, modifiant ainsi les codes de la construction et de l'habitation, du patrimoine, et de l'urbanisme.

En matière d'urbanisme justement, et de manière non exhaustive, il convient de noter que le délai de deux mois, posé comme délai-principe du SVA, souffrira d’exceptions. Ainsi le silence vaudra acception (mais dans des délais différents) pour :
- le certificat d'urbanisme prévu au a) de l'article L.410-1 du Code de l'urbanisme dans un délai d'un mois ;
- les permis de démolir, de construire, ou d’aménager, délivrés au nom de l'État lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale (L.424-1 et L.424-2 du Code de l'urbanisme) dans un délai de cinq mois ;
- les permis de construire, délivrés au nom de l'État, portant sur des travaux relatifs un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation (L.424-1 et L.424-2 du Code de l'urbanisme) dans un délai de cinq mois ;
- les permis de construire, délivrés au nom de l'État, portant sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumise à l'autorisation prévue à l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation en matière de sécurité l'habitation (L.424-1 et L.424-2 du Code de l'urbanisme) dans un délai de cinq mois ;
- les autorisations de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpages ou de bâtiments d’estive, ainsi que des extensions limitées lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (L.145-3 du Code de l’urbanisme) dans un délai de quatre mois.

Dans un autre domaine, il y a lieu de noter, qu’en ce qui concerne  l’application de l’article R122-2 du code de l’Environnement relatif aux études d’impact, l’absence de réponse dans un délai de 2 mois sur des projets soumis au cas par cas vaut obligation de réaliser l’étude d’impact. La même simplification aurait pu également conduire à ne pas imposer l’étude d’impact.

Ainsi, peut-on légitimement se demander si au regard de cette nouvelle législation, il est bienvenu de parler de choc de simplification si désormais une vérification systématique s'impose aux professionnels.

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